Le Tribunal de première instance n° 6 d’OVIEDO, dans l’arrêt 369/2017 du 4 octobre, déclare nulle et abusive la clause d’un contrat de prêt avec garantie hypothécaire qui impose le paiement d’une commission d’ouverture à l’emprunteur, laquelle doit par conséquent être considérée comme non applicable.
La clause réfutée établit le paiement par l’emprunteur d’une commission fixe pour l’ouverture du prêt. Toutefois, cette commission ne répond pas à la prestation effective d’un service, ni à une dépense encourue par la banque.
Le Tribunal fait valoir que si cette commission d’ouverture est comprise comme une rémunération pour le service qui consiste à mettre le montant nominal du prêt à la disposition du client de la banque, il n’est pas possible de savoir quel type de service est assuré au client si l’on tient compte du fait que le contrat de prêt est conclu avec la remise de l’argent. Et si ce service est considéré comme une dépense, il est difficile de comprendre pourquoi ce qui motive le prêteur à passer le contrat devrait être rémunéré en marge et en plus des intérêts ordinaires et moratoires.
La banque n’a pas justifié que la commission répercutée sur le consommateur correspond aux frais que la banque a dû supporter pour la prestation d’un service effectivement rendu.
Il est vrai que les réglementations en matière de protection des consommateurs et des utilisateurs reconnaissent la légitimité de la facturation par l’employeur des coûts qui n’ont pas été répercutés sur le prix, mais exigent que ces coûts soient répercutés de manière appropriée ou proportionnée aux frais ou aux services effectivement encourus ou rendus.
Dans le cas présent, le prêteur ne justifie pas que la commission répercutée sur l’emprunteur consommateur correspond aux coûts qu’il a dû supporter pour la prestation d’un service effectivement rendu. Il ne prouve pas que l’émission d’un rapport de risque aurait entraîné un coût supplémentaire et réel, puisqu’il s’agit d’un document émis par des personnes de la propre banque à la suite de l’étude de la transaction. En outre, une partie de celui-ci est ultérieure à la passation de l’acte et, dans ce qui précède, le rapport se limite à reproduire les principales conditions du prêt et à évaluer la capacité d’amortissement des emprunteurs, qui étaient déjà des clients de la banque et dont la solvabilité était déjà connue de celle-ci.
Le prêteur ne justifie pas non plus s’il a dû supporter des coûts supplémentaires pour l’obtention de données relatives aux risques externes, et rien n’indique qu’il ait demandé des informations auprès de tiers ou d’entités ou procédé à toute autre démarche.