Dans les cas de transmissions d’entreprise, la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale a déclaré la responsabilité solidaire de la société acquéreuse en ce qui concerne les dettes contractées au titre des cotisations et des majorations de retard dues à la Sécurité Sociale par la société cédante, déclarée en faillite.

L’approche de la TGSS était que l’acquisition d’une société, lorsque l’identité est maintenue, est régie par les règles générales de transmission d’entreprises. Nonobstant, la Cour suprême, dans sa sentence 113/2018 du 29 janvier, applique à titre préférentiel la Loi relative aux procédures de faillite, du fait qu’il s’agit d’une loi spéciale pour les sociétés en situation de faillite.

Pour la Cour suprême, l’application de l’article 149.1.1a de la Loi relative aux procédures de faillite implique que les dettes du cédant envers la Sécurité Sociale ne sont pas transférées à l’acquéreur.

Pour la Cour suprême, l’application stricte de l’article 149.1.1a de la Loi relative aux procédures de faillite implique que les dettes du cédant envers la Sécurité Sociale ne sont pas transférées à l’acquéreur, c’est pourquoi ce dernier ne peut pas être déclaré responsable solidaire par la TGSS.

Elle soutient que cette solution est la plus appropriée pour résoudre la controverse surgie entre la TGSS et les tribunaux de commerce, et celle qui répond le mieux à l’objectif ultime de la norme, qui n’est autre que de sauver la viabilité de l’entreprise et d’assurer le libre transfert de la plupart des charges.

Pour toutes ces raisons, la Cour suprême détermine l’exclusion de la responsabilité de l’acquéreur, laquelle exclusion facilite en outre la continuité de l’unité de production, et que la Sécurité Sociale doit suivre les mêmes procédures que les autres créanciers, limitant ainsi la charge transférée au domaine strictement professionnel.