La Cour suprême, en vertu d’une décision de la première section du contentieux, a déclaré qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours présenté par l’ancien consul de Lettonie en Espagne, à l’encontre de la note verbale du Ministère des affaires étrangères, en septembre 2016, relative au retrait de l’autorisation d’exercer ses fonctions en Espagne.

D’après la décision du tribunal, le retrait de l’autorisation de représentants consulaires de pays étrangers en Espagne est la compétence du gouvernement dans le cadre du droit international. Ce type de décisions relatives à l’essence des relations entre États souverains ne peut pas, de ce fait, faire l’objet d’un recours devant la juridiction contentieuse-administrative.

L’essence des relations internationales est étrangère au contentieux administratif.

En septembre 2016, le département alors dirigé par José Manuel García-Margallo déclara Xabier Vinyals, consul honoraire de Lettonie à Barcelone, « personne non acceptée pour l’exercice des fonctions consulaires », et lui retira l’exequatur lorsqu’il exhiba, à l’occasion de la fête nationale de la Catalogne, une grande estelade sur la façade du consulat. Cette décision fut communiquée par le biais d’une note verbale à l’ambassadrice de Lettonie en Espagne Argita Daudze. Sur cette note il était rappelé que les consulats sont autorisés à exhiber dans leurs locaux le blason ou le drapeau de l’État expéditeur, mais non pas des drapeaux de tiers et encore moins des drapeaux non officiels qui symbolisent le soutien d’un processus illégal de soutien à la déconnexion d’une partie du territoire de l’État récepteur.

Le Ministère de l’Intérieur considéra que le soutien de Vinyals au processus indépendantiste, en sa qualité de consul, enfreignait l’article 55 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, qui stipule ce qui suit : «les locaux consulaires ne seront pas utilisés de manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires».

Dans son recours, Vinyals prétextait que la note verbale par laquelle l’exequatur était annulé était contraire à la loi et constituait une violation de son droit à l’honneur, conformément à l’article 18 de la constitution. Après avoir analysé la nature de l’acte contesté, la salle a conclu que la décision prise par le Pouvoir exécutif espagnol ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par voie contentieuse-administrative, «parce qu’il s’agit d’une décision qui touche l’essence même des relations internationales entre deux États souverains, une matière traditionnellement considérée comme étant étrangère au contentieux administratif».

Matière réglementée par le droit international.

En vertu de l’article 12 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la salle indique qu’«il est évident que le fait d’accorder ou de refuser l’exequatur est un acte entièrement libre de l’État récepteur, qui n’est pas tenu de donner aucune explication», et d’ajouter que «si cela est valable pour le moment initial de l’exercice de la fonction consulaire, cela l’est aussi pour le moment de sa finalisation», comme il ressort de l’article 23 de ce Traité.

En ce qui concerne la violation du droit à l’honneur prétextée par Vinyals, la Cour suprême a indiqué que cette question ne la concerne pas personnellement, étant donné que le destinataire de la note n’était pas l’ancien consul mais l’État l’ayant accrédité comme tel, puisqu’il agissait en tant que simple agent de cet État, et quand bien même la violation de son droit à l’honneur était avérée, cette dernière «ne saurait être attribuable au retrait de l’exequatur, car le simple fait d’adopter une décision juridiquement libre sans besoin de justification ne peut pas être considéré comme étant contraire à l’honneur, et encore moins l’honneur d’une personne qui agit en qualité d’agent d’un État et non pas en tant que particulier».

Pour conclure, elle ajoute que la réparation du droit fondamental lésé selon l’ancien consul «devra être exigée à la personne ayant effectivement porté atteinte à ce droit, par le biais de la procédure correspondante, qui ne peut pas être (pour ce qui a été raisonnablement indiqué jusqu’ici) un recours contentieux administratif dirigé à l’encontre de la note verbale envoyée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération à l’ambassade de Lettonie, par laquelle l’exéquatur du plaignant en tant que consul de Lettonie en Espagne a été annulé».